{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-13_2014-02-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6603&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=37&Template=search_result_document.html", "Checksum": "57f0b3704d8a811b108d7351e88aba0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.13", "INT.2014.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.02.2014 CACIV.2013.13 (INT.2014.111)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en répétition de l'indu. 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Pour qu’il y ait nullité de l’accord, il faut que cette conséquence soit expressément prévue par la loi concernée ou qu’elle découle du sens ou du but de la norme transgressée. Le contrat nul ne déploie aucun effet juridique, c’est-à-dire qu’il ne permet pas de déduire des prétentions en justice. Cette conséquence juridique suppose toutefois que le but de protection de la norme exige la nullité de l’intégralité de l’acte juridique. De fait, au regard du principe général voulant que la réduction du contrat permette son maintien, la nullité ne doit pas s’étendre au-delà de ce que requiert le but de protection de la norme violée » (arrêt du TF du 06.12.2012 [4A_505/2012] cons. 2.1 et les références citées).\nL’article 404 al. 1 CO stipule que le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cette disposition s’applique sans exception à tous les mandats proprement dits (Braconi, Carron, Scyboz, CC et CO annotés, 9ème éd., note ad art. 404 al. 1, p. 339 et les références citées).\nb) En l’espèce, l’ordonnance de séquestre du 27 octobre 2009, notifiée à l’appelante en qualité de tiers touché, qui « invite Z. à payer à l’échéance le montant de CHF 15'000.- dus à X. sur un compte de consignation ouvert auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise au profit de la République et Canton de Neuchâtel, sous la gérance des autorités judiciaires en charge du dossier concernant X. », ne pouvait avoir pour effet d’empêcher l’appelante de révoquer le mandat confié à X. selon convention du 23 septembre 2009. L’appelante n’a toutefois pas choisi cette option, en dépit du fait que, selon le témoignage de A., il avait déjà été offert à celle-ci de reprendre le poste de X. en novembre 2009, la prénommée débutant en qualité de directrice du comité d’organisation en décembre 2009. Le contenu de l'accord que Z. prétend avoir trouvé le 4 novembre 2009 avec X. est difficile à définir, puisque, curieusement, il n'a laissé aucune trace écrite. Selon les allégations de la prénommée dans sa demande simplifiée du 25 mai 2012, il s'agissait de « redéfinir le mandat en retirant toute gestion financière à X., qui ne devait plus apparaître publiquement comme responsable du projet. Une nouvelle personne devait être trouvée pour diriger l’organisation de la manifestation. De ce fait, les 15'000 francs prévus par la convention du 23 septembre 2009, qui n’étaient plus dus à X., n’ont pas été payés à celui-ci le 31 décembre 2009, ni à plus forte raison consigné[s] par Z. sur un compte à la BCN. » Le témoin A. a déclaré à ce sujet que « X., qui avait mis certaines choses en place, devait continuer avec moi en appui » et que, « [p]endant mon mandat, j’ai utilisé X. comme source d’informations, notamment pour qu’il m’indique avec qui il avait pris contact. J’ignorais qu’il était sous le coup d’une procédure pénale. Je ne l’ai appris qu’au moment de son jugement en mars 2010. Je n’ai alors plus collaboré avec lui. Cette fin de collaboration résultait de ma volonté, mais aussi de celle des deux sponsors ». Il est vraisemblable que l’appelante a estimé que, dans l’intérêt du projet, il valait mieux redéfinir le rôle de X. que l’évincer d’emblée totalement. Il ressort du témoignage précité que X. a continué d’intervenir, en appui de A., à tout le moins jusqu’à sa démission du 26 mars 2010. La valeur objective des prestations ainsi fournies par X. est impossible à établir sur la base des maigres éléments du dossier, qui se résument dans le témoignage de A., puisque la modification de la convention du 23 septembre 2009 n’a pas été convenue par écrit et que le prénommé, décédé au cours de la procédure de première instance, n’a pas pu être entendu. Dans la mesure où l’appelante était en droit de révoquer le mandat du prénommé, elle pouvait aussi modifier le contenu du contrat en accord avec l’intéressé, y compris en convenant que celui-ci rendrait encore quelques services à titre gratuit dans le cadre de l’organisation de la manifestation sportive. On ne saurait considérer, comme retenu par le premier juge, qu’un tel arrangement aurait constitué de la part de X. une soustraction d’objets mis sous main d’une autorité au sens de l’article 289 CP, ce qui aurait été le cas si le prénommé avait renoncé à une créance exigible au moment de l’ordonnance de séquestre. Telle n’était pas la situation d’espèce, puisque le montant de 15'000 francs était payable au 31 décembre 2009 et devait, selon la convention du 23 septembre 2009, couvrir l’activité future que X. déploierait en 2010. La modification de la convention du 23 septembre 2009, intervenue le 4 novembre 2009, ne doit donc pas être considérée comme nulle."}