Confirme pour le surplus le dispositif de la décision de première instance. 4. Met les frais d'appel d'un montant de 500 francs, avancés par l'appelante, à raison d'un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de l'intimé. 5. Condamne Y. à verser à X. une indemnité de dépens réduite, d'un montant de 400 francs, pour la procédure d'appel. Neuchâtel, le 13 octobre 2014 I. Père, mère et enfant 1. Principe 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. 2