Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de la modifier dans son articulation (ATF 118 II 241, JdT 1995 I 98). C'est donc au juge de modifier le droit de visite après une période d'évaluation qu'il doit déterminer au terme de laquelle la situation doit être revue sur la base d'un rapport à établir par le curateur. En l'espèce, les relations entre parties paraissent avoir assez sensiblement changé depuis le premier rapport de la curatrice. Il apparaît qu'un second rapport sur le déroulement actuel du droit de visite est indispensable à un prononcé sérieux. Il y a donc lieu de renvoyer la cause en première instance. 5.