S'agissant d'un droit de visite surveillé, il nécessite également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Or en l'espèce il n'apparaît pas que des circonstances liées à la personnalité de l'intimé sont susceptibles de perturber l'épanouissement de sa fille et justifient des visites surveillées. Cependant, la Cour doit prendre d’office en considération (art. 296 CPC) des circonstances qui suscitent une certaine inquiétude pour le bien de l’enfant. D’abord, le droit de visite usuel auquel tendait le rapport d'enquête sociale n'a finalement pas été expérimenté par les parties, loin s'en faut.