S'agissant de la consommation de cannabis de l'intimé, il n'existe dans le cas d'espèce aucun indice, et l'appelante n'en présente au demeurant pas non plus, que ladite consommation – autant qu'elle soit encore avérée – mette en danger la santé physique ou psychique de sa fille ou porte de toute autre manière atteinte au bien de celle-ci dans le contexte de l'exercice du droit de visite (arrêt du TF du 10.02.2014 [5A_877/2013] cons. 6.2). Le premier juge a privilégié sur ce point l'avis de l'assistante sociale.