Ces sérieux motifs justifient la suspension jusqu'à nouvel avis du droit de visite du père sur sa fille, subsidiairement une restriction du droit de visite à des demi-jours de visite exercés sous la surveillance d'un curateur ou d'une curatrice. H. Par ordonnance du 23 décembre 2013, l'Autorité de recours en matière civile a déclaré irrecevable le mémoire de recours déposé le 18 novembre 2013 par X. et a transmis ledit mémoire à la Cour d'appel civile en lui laissant le soin de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel. I. Y. n'a pas déposé de réponse dans le délai légal de 10 jours qui lui avait été imparti. J.