{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-102_2014-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6836&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "65d7c85e4272a883a4924d6b3289262d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.102", "INT.2014.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.10.2014 CACIV.2013.102 (INT.2014.340)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Il ressort des courriers de l'appelante des 19 avril et 10 juillet 2013 que l'intimé s'est montré rapidement irrégulier dans l'exercice du droit de visite tel qu'il était alors fixé, soit du samedi midi au dimanche à 17h00 à quinzaine. Dans son mémoire daté du 18 novembre 2013, l'appelante allègue que l'intimé n'a plus vu sa fille depuis plus de six mois, soit dès le mois de mai 2013. Le premier juge retient également que le droit de visite est difficile. Le désintérêt total de l'intimé pour la présente procédure tend également à démontrer que ce dernier fait peu de cas de son droit de visite. Il ne serait pas raisonnable de ratifier une réglementation du droit de visite en pareil décalage avec la réalité, de sorte que la décision du 14 octobre 2013 ne peut être sans autre maintenue. Par ailleurs, le premier juge a laissé une trop grande latitude à la curatrice en indiquant que, dans l'hypothèse à vérifier par cette dernière où la situation le permettrait au regard du bien de l'enfant, le droit de visite s'exercerait un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et trois semaines pendant les vacances, dont deux consécutives au maximum, ainsi que cinq jours consécutifs à la période des fêtes de fin d'année. La fixation du droit de visite doit demeurer l'apanage du juge (CACIV.2011.104 cons. 2). Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de la modifier dans son articulation (ATF 118 II 241, JdT 1995 I 98). C'est donc au juge de modifier le droit de visite après une période d'évaluation qu'il doit déterminer au terme de laquelle la situation doit être revue sur la base d'un rapport à établir par le curateur. En l'espèce, les relations entre parties paraissent avoir assez sensiblement changé depuis le premier rapport de la curatrice. Il apparaît qu'un second rapport sur le déroulement actuel du droit de visite est indispensable à un prononcé sérieux. Il y a donc lieu de renvoyer la cause en première instance.\n5. En définitive, l’appel est partiellement admis. Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à raison de deux tiers à la charge de Y. et d'un tiers à celle de X.. En outre, Y. sera condamné à verser à X. une indemnité de dépens réduite pour la deuxième instance.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet partiellement l'appel.\n2. Annule le chiffre 3 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale s'agissant du droit de visite et renvoie la cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Confirme pour le surplus le dispositif de la décision de première instance.\n4. Met les frais d'appel d'un montant de 500 francs, avancés par l'appelante, à raison d'un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de l'intimé.\n5. Condamne Y. à verser à X. une indemnité de dépens réduite, d'un montant de 400 francs, pour la procédure d'appel.\nNeuchâtel, le 13 octobre 2014\nI. Père, mère et enfant\n1. Principe\n1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\n2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.\n3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).\n1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.\n2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.\n3 Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n1 Le tribunal établit les faits d'office.\n2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.\n3 Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties."}