{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-102_2014-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6836&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "65d7c85e4272a883a4924d6b3289262d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.102", "INT.2014.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.10.2014 CACIV.2013.102 (INT.2014.340)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Au moment du rapport, l'intimé indiquait ne plus fumer de cannabis depuis cinq mois et se montrait sensible aux recommandations de l'assistante sociale quant à l'interdiction d'user de produits stupéfiants lorsque A. se trouvait sous sa responsabilité. Le rapport fait également état des tensions entre les parents, relevant que l'intimé s'engageait pour les mois à venir à se concentrer sur son rôle de père. S'agissant en particulier du droit de visite, l'assistante sociale relevait qu'en relation avec le conflit conjugal un cadre clair avait été proposé par rapport aux visites. Un planning a dès lors été établi, avec l'accord des parents, organisant les dates des visites, les horaires et le lieu d'échange. Le droit de visite de l'intimé était préalablement fixé le samedi de 14h00 à 17h00. Suite à l'évolution positive, le père a demandé l'ouverture des temps de partage. Le droit de visite s’est alors étendu du samedi midi au dimanche à 17h00 à quinzaine. Une évolution positive a été constatée depuis la mise en place de ce cadre. La dernière étape consistait, si la situation continuait à évoluer de manière positive, à instaurer un droit de visite usuel. En conclusion, le rapport proposait l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 alinéas 1 et 2 CC. L'objectif étant d'atteindre l'ouverture progressive des visites de A. chez son père en vue d'un droit de visite usuel.\n4. L'appelante considère que le premier juge n'avait pas à suivre « les yeux fermés » les propositions de l'assistante sociale quant au droit de visite de l'intimé, compte tenu du fait que celui-ci expose sa fille à des substances illicites, mettant sa santé en danger, et en se désintéressant d'elle.\nS'agissant de la consommation de cannabis de l'intimé, il n'existe dans le cas d'espèce aucun indice, et l'appelante n'en présente au demeurant pas non plus, que ladite consommation – autant qu'elle soit encore avérée – mette en danger la santé physique ou psychique de sa fille ou porte de toute autre manière atteinte au bien de celle-ci dans le contexte de l'exercice du droit de visite (arrêt du TF du 10.02.2014 [5A_877/2013] cons. 6.2). Le premier juge a privilégié sur ce point l'avis de l'assistante sociale. Sans aborder précisément cette question, dans sa décision du 14 octobre 2013, il a néanmoins retenu que la capacité éducative de chacun des parents est équivalente et qu'il n'y avait pas d'élément pour restreindre le droit de visite du père. Le premier juge avait déjà tenu compte de cette éventuelle consommation pour attribuer le droit de garde à l'appelante dans sa décision du 28 juin 2012. Il n'avait ainsi pas à s'écarter des considérations de l'assistante sociale quant à cette consommation, vu la position de neutralité et les compétences professionnelles de cette dernière qui a rencontré l'enfant et ses parents à plusieurs reprises.\nL'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'article 274 alinéa 2 CC en refusant de suspendre le droit de visite. S'il est vrai que le titulaire du droit de visite viole ses obligations, notamment son devoir de loyauté (art. 274 al. 1 CC), lorsqu'il n'exerce pas son droit de façon régulière ou ne respecte pas les consignes de l'autorité, un tel comportement ne peut justifier la suspension ou le refus dudit droit que s'il porte atteinte au bien de l'enfant (arrêt du TF du 02.10.2008 [5A_448/2008] cons. 4.3). En l'espèce, la décision entreprise ne constate pas que le développement physique, moral ou psychique de A. serait entravé par le comportement de son père et l'appelante ne le démontre pas non plus. Compte tenu du principe de proportionnalité, applicable en la matière, et de l'importance primordiale pour l'enfant de pouvoir entretenir des liens avec ses deux parents, il ne se justifie pas de suspendre le droit aux relations personnelles mais au contraire de maintenir un droit de visite limité du père sur son enfant. S'agissant d'un droit de visite surveillé, il nécessite également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Or en l'espèce il n'apparaît pas que des circonstances liées à la personnalité de l'intimé sont susceptibles de perturber l'épanouissement de sa fille et justifient des visites surveillées."}