{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-10-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-102_2014-10-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6836&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "65d7c85e4272a883a4924d6b3289262d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.102", "INT.2014.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.10.2014 CACIV.2013.102 (INT.2014.340)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite. 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Le mari pour sa part s'est opposé à la séparation et a revendiqué la garde de l'enfant.\nC. Par décision du 28 juin 2012, le Tribunal civil a notamment requis l'Office de protection de l'enfant de La Chaux-de-Fonds de procéder à une enquête sociale concernant l'enfant A. avec propositions quant à l'attribution de la garde de l'enfant pendant la séparation, à l'exercice du droit de visite et à l'institution éventuelle d'une mesure de curatelle. La décision attribuait également à la mère la garde de l'enfant, à titre provisoire, avec un droit de visite à exercer par le père chaque samedi de 14h00 à 17h00 dans l'hypothèse où il ne disposerait pas d'un lieu adéquat pour accueillir l'enfant ou durant un week-end sur deux du samedi midi au dimanche à 17h00, dans l'hypothèse où le père disposerait d'un lieu adéquat pour accueillir sa fille.\nD. Le 8 mars 2013, l'Office de protection de l'enfant a établi son rapport d'enquête sociale au terme duquel il proposait l'attribution de la garde à la mère et l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 alinéas 1 et 2 CC au profit de l'enfant. Quant au droit de visite, un cadre clair avait été proposé par l'assistante sociale en charge de l'enquête qui prévoyait une réglementation progressive.\nE. L'épouse a signalé à deux reprises au tribunal de première instance, le 19 avril et le 10 juillet 2013, que le droit de visite tel qu'il était mis en place n'était pas respecté par le père.\nF. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 octobre 2013, le juge a notamment fixé le droit de visite du père de la manière suivante à défaut d'entente entre les parties : un week-end sur deux du samedi à 12h00 au dimanche à 17h00 et, dans l'hypothèse à vérifier par le curateur où la situation au regard du bien de l'enfant le permettrait, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et trois semaines pendant les vacances, dont deux consécutives au maximum, ainsi que cinq jours consécutifs à la période des fêtes de fin d'année. Le premier juge a retenu que l'exercice du droit de visite était difficile, l'évolution positive décrite par l'enquêtrice sociale dans son rapport du 8 mars 2013 étant en contradiction avec les lettres du mandataire de l'épouse des 19 avril et 10 juillet 2013. Le fait que le père soit apparemment irrégulier dans l'exercice du droit de visite était problématique, cela au regard de l'intérêt de l'enfant. Pour le premier juge, cet élément ne permettait pas au vu du dossier d'en tirer des conséquences quant à une restriction du droit de visite. Cette conclusion s'imposait d'autant plus que la capacité éducative de chacun des parents avait été jugée équivalente dans la décision du 28 juin 2012. Or aucun élément contraire n'était venu jusqu'ici infirmer cette constatation. Ainsi, il convenait non de restreindre le droit de visite mais d'admettre que celui-ci s'exerce d'abord un week-end sur deux du samedi à 12h00 au dimanche à 17h00 et ensuite selon la clause usuellement admise. Cette seconde étape pourrait intervenir lorsque la situation au regard du bien de l'enfant le permettrait, en particulier si le calendrier établi par la curatrice en lien avec la première étape était respecté par le père.\nG. X. a déposé, le 18 novembre 2013, un « recours » contre cette ordonnance en s'en prenant au droit de visite du père. Elle reprochait au premier juge d'avoir suivi « les yeux fermés » les propositions de l'assistante sociale quant au droit de visite du père et de ses modalités. En particulier, celui-ci aurait dû tenir compte du fait que Y. n'exerce plus son droit de visite et se désintéresse totalement de sa fille. Il n'hésite pas à mettre en danger la santé de sa fille en l'exposant à des substances illicites. Au vu de la situation, les relations personnelles entre A. et son père risquent sérieusement de porter préjudice tant à sa santé physique que psychique et son développement est ainsi sérieusement compromis. Ces sérieux motifs justifient la suspension jusqu'à nouvel avis du droit de visite du père sur sa fille, subsidiairement une restriction du droit de visite à des demi-jours de visite exercés sous la surveillance d'un curateur ou d'une curatrice.\nH. Par ordonnance du 23 décembre 2013, l'Autorité de recours en matière civile a déclaré irrecevable le mémoire de recours déposé le 18 novembre 2013 par X. et a transmis ledit mémoire à la Cour d'appel civile en lui laissant le soin de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel.\nI. Y. n'a pas déposé de réponse dans le délai légal de 10 jours qui lui avait été imparti.\nJ. Le 13 février 2014, le juge instructeur a informé les parties que la cause serait, sauf avis contraire dans les 10 jours, jugée sur pièces et sans débats.\nL'appelante s'est ralliée à cette opinion alors que l'intimé ne s'est pas prononcé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le mémoire de « recours » est intervenu dans le délai utile de 10 jours dès notification de la motivation écrite de la décision attaquée (art. 311 CPC)."}