En pareille situation, l'objectif de clarté poursuivi par l'article 367 al. 1er CO redevient primordial, ce d'autant que des travaux de peinture succèdent à ceux de tôlerie et qu'en cas de persistance de défauts, ceux-ci, mais aussi ceux-là devront être refaits (voir les devis de la Carrosserie D. des 4 novembre 2009 et 12 mars 2010). Un nouvel avis formel des défauts persistants pouvait donc être exigé du maître de l'ouvrage, ce d'autant que l'interprétation restrictive de l'article 367 al. 1er CO se justifie particulièrement « s'il s'agit d'un consommateur «ordinaire» ou d'un maître occasionnel » (Tercier/Favre, op. cit., N. 4504), ce que n'est assurément pas l'appelante.