1er CO et donc un devoir de nouvel avis immédiat. Gauch tient pour exagérée cette extension du champ d'application d'une règle déjà sévère pour le maître de l'ouvrage, dans une situation où l'entrepreneur, deux fois irrespectueux du contrat, ne mérite pas une telle protection (ch. 1716 in fine et 2178). Il est rejoint par Chaix (Commentaire Romand, N. 12 ad art. 316) et Tercier/Favre (op. cit., N. 4580), lesquels se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 1997 (Rep 1997 67; DC 1999 N. 76), dans lequel la Haute Cour se rallie à l'opinion de Gauch et considère que si le défaut initial subsiste, le silence du maître ne vaut pas approbation.