Ces défauts ont donc été signalés, quel que soit le moment auquel on place la livraison de l'ouvrage. En ce qui concerne les travaux de correction que l'appelante, appuyée par les déclarations des témoins B., F. et E., affirme avoir été eux-mêmes défectueux, la nécessité d'un nouvel avis est disputée en doctrine : un certain nombre d'auteurs (cités par Gauch, op. cit., p. 651, N. 496) préconisent une application analogique de l'article 367 al. 1er CO et donc un devoir de nouvel avis immédiat.