il n'a donc pas à rechercher des défauts qui apparaîtraient lors d'un examen de l'ouvrage en cours d'exécution (Chaix, in Commentaire romand du CO I, n. 7 ad art. 367 ; Gauch, Le contrat d'entreprise, 5e éd., ch. 2110 ; Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR I, n. 5 ad art. 367 CO). Ainsi, lorsque le dommage a été causé en cours d'exécution, donc avant la livraison, la responsabilité de l'entrepreneur n'est possible qu'en vertu des articles 97 et suivants CO, en exclusion de la garantie pour les défauts (ATF 111 II 170 cons. 2). Le délai de vérification commence donc à courir au moment de la livraison de l'ouvrage.