En vertu de l'article 367 al. 1 CO, « après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu ». La livraison de l'ouvrage suppose un ouvrage terminé ; il faut donc que tous les travaux prévus dans le contrat aient été exécutés (ATF 94 II 161 A. 2/c, JdT 1969 I 650). La livraison a lieu par la remise de l'ouvrage au maître ou, lorsqu'une tradition n'est pas possible, par un avis ad hoc au maître.