troisième période dès ce dernier événement). Elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que les avis des défauts ne pouvaient être pris en compte qu'à partir du mois de février 2009, lorsque le véhicule a été livré afin d'être peint. Les défauts apparents ou cachés ont toujours été signalés à l'intimé. Ce dernier indiquait qu'il remédierait aux défauts ultérieurement, notamment dans le cadre de ce qu'il appelait les « finitions ». Pour l'appelante, une lecture littérale de l'article 367 CO reviendrait à protéger l'abus de droit. Dans la deuxième période à considérer, l'appelante conteste qu'un accord soit venu à chef suite à sa lettre du 5 février 2009.