les défauts constatés par la carrosserie D., faisant l'objet de son second devis. En ce qui concerne la première catégorie précitée, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas de place pour un avis de défauts étant donné que le véhicule n'avait été livré que le 6 février 2009. S'agissant de la deuxième période, le tribunal a retenu que la demanderesse n'apportait pas la preuve d'un avis portant sur les passages de roue et les ailes, entre les critiques émises avant la livraison du véhicule et l'expertise menée par F. en juillet 2009. Or ces défauts étaient facilement décelables et visibles même pour une personne qui n'est pas dans le métier, selon l'expert.