{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-96_2013-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6167&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "247b514b401d1f2b94c3fb94c50f7739"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.96", "INT.2013.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2013 CACIV.2012.96 (INT.2013.138)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis des défauts (apparus en cours de route de travaux, ou lors de corrections)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:02:45", "Checksum": "59b258c774254ffd57b2b2f5da3f3805", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2013 CACIV.2012.96 (INT.2013.138)\nRegeste:\nAvis des défauts (apparus en cours de route de travaux, ou lors de corrections).\n\n\nEn ce qui concerne les travaux de correction que l'appelante, appuyée par les déclarations des témoins B., F. et E., affirme avoir été eux-mêmes défectueux, la nécessité d'un nouvel avis est disputée en doctrine : un certain nombre d'auteurs (cités par Gauch, op. cit., p. 651, N. 496) préconisent une application analogique de l'article 367 al. 1er CO et donc un devoir de nouvel avis immédiat. Gauch tient pour exagérée cette extension du champ d'application d'une règle déjà sévère pour le maître de l'ouvrage, dans une situation où l'entrepreneur, deux fois irrespectueux du contrat, ne mérite pas une telle protection (ch. 1716 in fine et 2178). Il est rejoint par Chaix (Commentaire Romand, N. 12 ad art. 316) et Tercier/Favre (op. cit., N. 4580), lesquels se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 1997 (Rep 1997 67; DC 1999 N. 76), dans lequel la Haute Cour se rallie à l'opinion de Gauch et considère que si le défaut initial subsiste, le silence du maître ne vaut pas approbation.\nOn ne peut faire abstraction, cependant, des conditions particulières dans lesquelles la remise du véhicule après travaux de correction s'est faite en l'espèce. Dans son courrier du 5 février 2009, X. SA indique expressément à Y. qu'elle paiera les travaux (de finition et de suppression des défauts des passages de roue, dans son optique) si le véhicule lui est restitué et que les travaux de finition sont terminés, de l'avis du garagiste B. Or on sait que très rapidement après cette lettre, le véhicule a été livré par l'entrepreneur et que la facture litigieuse a été payée. En pareille situation, l'objectif de clarté poursuivi par l'article 367 al. 1er CO redevient primordial, ce d'autant que des travaux de peinture succèdent à ceux de tôlerie et qu'en cas de persistance de défauts, ceux-ci, mais aussi ceux-là devront être refaits (voir les devis de la Carrosserie D. des 4 novembre 2009 et 12 mars 2010). Un nouvel avis formel des défauts persistants pouvait donc être exigé du maître de l'ouvrage, ce d'autant que l'interprétation restrictive de l'article 367 al. 1er CO se justifie particulièrement « s'il s'agit d'un consommateur «ordinaire» ou d'un maître occasionnel » (Tercier/Favre, op. cit., N. 4504), ce que n'est assurément pas l'appelante.\nIl ressort des déclarations de A. qu'au garage B., il a « vu que les passages de roue et les deux ailes n'étaient pas encore en ordre ». Il dit l'avoir signalé, mais la demanderesse n'a pas prouvé qu'un tel avis ait été donné au défendeur, immédiatement. Un tel acte – accompli de manière informelle – est même hautement improbable, vu la tension régnant alors entre parties et compte tenu de l'envoi du véhicule à la peinture. Au vu du dossier, on doit admettre que c'est au plus tôt lors de l'entretien du 15 juin 2010, soit plus de quatre mois plus tard, que ces défauts ont été signalés, ce qui est tardif. Cette conclusion concerne les postes de l'expertise F. suivants : aile avant droite (déformations à la partie supérieure et découpe de passage de roue non originale), aile avant gauche (découpe du passage de roue non originale), ainsi que panneau latéral droit (découpe du passage de roue différente à l'original et non centrée par rapport à la roue). Il en va de même de la forme sous la vitre arrière, laquelle comptait, selon le témoin F., parmi les défauts « facilement décelables même sans peinture » (Cela correspond, selon l'expertise F. au panneau latéral droit (forme sous vitre de custode non respectée) et panneau latéral gauche (même défaut).\n4. S'agissant des défauts apparents seulement à l'occasion du remontage, selon l'expertise F., le premier juge s'est fondé sur les propres déclarations de A. pour retenir que le montage avait été effectué fin avril 2009, au moins dans la mesure nécessaire au constat des défauts des portes. Il a par ailleurs considéré qu'un avis immédiat n'était pas impossible, en dépit de l'hospitalisation subie par A. dès le 9 mai 2009. L'appelante ne fait valoir aucune critique substantielle de ces appréciations, lesquelles sont d'autant moins contestables que le premier juge a pris soin de distinguer les défauts des baguettes de portes et de la tôle frontale, concernant lesquels l'avis du 14 juin 2009 n'était pas tardif. La Cour de céans ne peut donc que retenir les mêmes constats.\n5. Enfin, en ce qui concerne les défauts constatés par la Carrosserie D., le premier juge a retenu que ceux découverts début 2010, lors des travaux entrepris, étaient jusqu'alors cachés et auraient dû faire l'objet d'un nouvel avis immédiat, la réplique du 14 mars 2010 étant à cet égard tardive. X. SA fait valoir que ces défauts étaient connus depuis longtemps et avaient déjà fait l'objet d'un avis, seule l'ampleur de leur coût devant être estimée.\nLe raisonnement de l'appelant est correct s'agissant du devis du 4 novembre 2009, mais non des défauts apparus lors des travaux subséquents. A ce sujet, le témoin E. a déclaré: \" J'ai [donc] enlevé tout le mastic et j'ai constaté que la tôle du véhicule présentait de nombreux défauts, notamment sur les portes, sur les ailes, sur les bas de caisse et sur les passages de roue; par exemple, les tôles n'étaient pas soudées bord à bord, l'intérieur des bas de caisse n'était pas pointé, les passages de roue n'étaient pas alignés et la forme des ailes à l'avant laissait à désirer. Ces défauts étaient cachés par l'épaisseur du mastic. J'en ai parlé à A. qui est venu voir sur place. J'ai dû enlever tout le mastic et je suis en train de refaire la tôlerie. Ces travaux font l'objet du deuxième devis que j'ai fait\"."}