{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-96_2013-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6167&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "247b514b401d1f2b94c3fb94c50f7739"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.96", "INT.2013.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2013 CACIV.2012.96 (INT.2013.138)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis des défauts (apparus en cours de route de travaux, ou lors de corrections)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:02:45", "Checksum": "59b258c774254ffd57b2b2f5da3f3805", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2013 CACIV.2012.96 (INT.2013.138)\nRegeste:\nAvis des défauts (apparus en cours de route de travaux, ou lors de corrections).\n\n\n2. En vertu de l'article 367 al. 1 CO, « après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu ». La livraison de l'ouvrage suppose un ouvrage terminé ; il faut donc que tous les travaux prévus dans le contrat aient été exécutés (ATF 94 II 161 A. 2/c, JdT 1969 I 650). La livraison a lieu par la remise de l'ouvrage au maître ou, lorsqu'une tradition n'est pas possible, par un avis ad hoc au maître. Il y a livraison même lorsque l'ouvrage ne correspond pas totalement aux exigences contractuelles, par exemple s'il est entaché d'un défaut (ATF 115 II 456 A. 4, JdT 1990 I 308). En revanche, on ne peut parler de livraison lorsque l'entrepreneur remet au maître un aliud (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 4414). Avant la livraison de l'ouvrage, les incombances du maître n'existent pas ; il n'a donc pas à rechercher des défauts qui apparaîtraient lors d'un examen de l'ouvrage en cours d'exécution (Chaix, in Commentaire romand du CO I, n. 7 ad art. 367 ; Gauch, Le contrat d'entreprise, 5e éd., ch. 2110 ; Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR I, n. 5 ad art. 367 CO). Ainsi, lorsque le dommage a été causé en cours d'exécution, donc avant la livraison, la responsabilité de l'entrepreneur n'est possible qu'en vertu des articles 97 et suivants CO, en exclusion de la garantie pour les défauts (ATF 111 II 170 cons. 2). Le délai de vérification commence donc à courir au moment de la livraison de l'ouvrage. Le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). La disposition renvoie en premier lieu à l'usage régissant le délai d'examen d'un ouvrage du même usage, pour autant qu'un tel usage existe entre les parties, que celles-ci soient des commerçants ou non. A défaut d'usage, on retient le temps nécessaire habituellement à un maître diligent pour commencer et mener à bien son examen. Le critère légal doit être objectif (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 367 et références citées). La durée de vérification de l'ouvrage peut aller de quelques minutes pour un ouvrage simple à plusieurs jours pour des ouvrages particulièrement importants et complexes. De manière générale, la durée de ce délai doit être fixée de manière plus large que dans le contrat de vente. Cela vaut d'autant plus si le maître n'est ni un commerçant ni un spécialiste expérimenté du domaine concerné (Gauch, op. cit., n. 2118).\nLe maître doit vérifier l'état de l'ouvrage. Il doit ainsi effectuer une comparaison entre l'ouvrage promis et l'ouvrage reçu, notamment pour découvrir d'éventuels défauts. Il doit vérifier soigneusement si l'ouvrage présente des défauts mais il n'a pas à rechercher les causes d'éventuels défauts. Pour ce travail, le maître doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré. L'intensité de la vérification sera ainsi différente selon que le maître est un professionnel ou non (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 367 et références citées).\n3. Dans son appel, X. SA admet elle-même, à tout le moins implicitement, que la livraison du véhicule est intervenue début février 2009, mais elle soutient que « rien n'empêche celui-ci [le maître de l'ouvrage] de signaler à l'entrepreneur, avant la livraison de l'ouvrage, que ce dernier présente des défauts ». Pour sa part, le premier juge a retenu que dans cette première période, « il n'y avait pas place pour un avis des défauts de la part de la demanderesse ». Antérieurement, l'une et l'autre parties avaient toutefois allégué que les travaux confiés à l'intimé étaient achevés en octobre 2008. Effectivement, si le véhicule a été revêtu à ce moment-là d'une première couche de peinture, cela semble indiquer la fin préalable des travaux de tôlerie, sauf peut-être de petites finitions.\nD'une part, la conclusion précitée du premier juge doit être corrigée : comme exposé par le Tribunal fédéral (arrêt du 28.11.2003 [4A.190/2003], cons. 5.2) », dans le contrat d'entreprise, le devoir de vérification et d'avis prend naissance à la livraison de l'ouvrage (art. 367 al. 1 CO; ATF 117 II 259 p. 264 cons. 2a ; Gauch, op. cit., n. 2109, p. 574), qui suppose l'achèvement des travaux (ATF 118 II 142 cons. 4 in fine). S'il n'en a pas l'obligation, le maître a toutefois la possibilité de signaler les défauts pendant le cours du chantier (cf. art. 366 al. 2 CO) et cette attitude ne saurait lui être reprochée par la suite (cf. Gauch, op. cit., n. 2175ss, p. 591ss) ». Lorsque l'entrepreneur admet que certains travaux doivent être refaits (cons. A, 3e § ci-dessus), alors que l'ouvrage ne porte pas sur un prototype mais sur un modèle d'automobile établi et connu, cela correspond à l'absence d'une qualité attendue de l'ouvrage, soit à un défaut (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral du 02.12.2008 [4A_428/2007] consid. 3.1). C'est bien ainsi qu'il faut considérer les imperfections reconnues par l'intimé sur l'arrondi des ailes et les passages de roue, qu'il affirme avoir ensuite corrigées. Ces défauts ont donc été signalés, quel que soit le moment auquel on place la livraison de l'ouvrage."}