{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-96_2013-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6167&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "247b514b401d1f2b94c3fb94c50f7739"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.96", "INT.2013.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2013 CACIV.2012.96 (INT.2013.138)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis des défauts (apparus en cours de route de travaux, ou lors de corrections)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:02:45", "Checksum": "59b258c774254ffd57b2b2f5da3f3805", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2013 CACIV.2012.96 (INT.2013.138)\nRegeste:\nAvis des défauts (apparus en cours de route de travaux, ou lors de corrections).\n\n\n2. Partant, annuler le jugement rendu le 19 septembre 2012 par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers;\nStatuant à nouveau\n3. Constater que les avis des défauts ont été valablement et en temps utile signifiés par X. SA à Y. s'agissant des défauts constatés dans l'expertise du 30 juillet 2009 de F. et dans les devis de la carrosserie D.;\n4. Renvoyer le dossier au Tribunal régional pour suivre la procédure au fond puis condamner Y. au sens des conclusions prises en réplique;\n5. Sous suite de frais et dépens. »\nL'appelante invoque la violation du droit ainsi qu'une constatation inexacte des faits. Après avoir rappelé différents allégués du défendeur qu'elle considère comme des aveux, ainsi que plusieurs déclarations de témoins, elle procède elle aussi à une division tripartite des relations contractuelles, mais selon un découpage différent du premier juge (première période jusqu'à la délivrance du véhicule retenu, au début février 2009 ; deuxième période jusqu'à la récupération du véhicule après travaux de peinture ; troisième période dès ce dernier événement). Elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que les avis des défauts ne pouvaient être pris en compte qu'à partir du mois de février 2009, lorsque le véhicule a été livré afin d'être peint. Les défauts apparents ou cachés ont toujours été signalés à l'intimé. Ce dernier indiquait qu'il remédierait aux défauts ultérieurement, notamment dans le cadre de ce qu'il appelait les « finitions ». Pour l'appelante, une lecture littérale de l'article 367 CO reviendrait à protéger l'abus de droit. Dans la deuxième période à considérer, l'appelante conteste qu'un accord soit venu à chef suite à sa lettre du 5 février 2009. Le tribunal omet par ailleurs le fait que l'intimé, afin de cacher les défauts de forme des ailes et des passages de roues, avait appliqué une importante couche de mastic, selon les témoins B. et E., de sorte qu'il était extrêmement difficile pour elle, voire impossible, de remarquer que les défauts n'avaient pas été éliminés mais simplement dissimulés par du mastic, avant que le véhicule ne revienne de chez le carrossier. Se prévalant de l'avis de Gauch, elle conteste de surcroît que l'article 367 CO s'applique à des travaux de correction des défauts déjà signalés. Enfin, dans la troisième période, l'appelante souligne que la peinture du véhicule, souhaitée à ce moment-là par son client, « n'a nullement causé les défauts au véhicule\" mais en a au contraire révélé certains. Elle rappelle que son directeur a eu un accident cardiaque et a été hospitalisé le 9 mai 2009 durant plusieurs jours, avec ensuite une incapacité de travail de 3 mois, mais que malgré cette incapacité, A. est repassé à son atelier et a entrepris le montage de la voiture, ce qui lui a permis de constater de nombreux problèmes, signalés le 15 juin 2009, comme admis par l'intimé. Celui-ci ne peut pas nier que les défauts des passages de roue (avant et arrière) et de forme du véhicule (panneaux latéraux et tôle frontale) lui étaient signalés depuis des mois. Le but de l'expertise de F. était de démontrer à l'intimé, une fois de plus, la réalité de ces défauts, déjà connus. Enfin, lors du deuxième devis de la Carrosserie D. du 12 mars 2010, les défauts étaient déjà connus depuis longtemps et avaient fait l'objet d'un avis. Seule l'ampleur du montant relatif aux travaux à réaliser n'avait pas pu être estimée complètement jusque-là et notamment lors du premier devis.\nH. L'intimé a déposé une réponse à appel le 26 novembre 2012. Il conclut au rejet, en toutes ses conclusions, de l'appel déposé le 19 octobre et à la confirmation du jugement rendu le 19 septembre 2012 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, le tout sous suite de frais et dépens. Il se rallie en tous points au raisonnement suivi par le premier juge.\nI. Il n'a pas été ordonné de deuxième échange d'écritures et les parties ont admis la délivrance d'un jugement sur pièces.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon la jurisprudence (ATF 137 III 424 cons. 2.3.2), l'article 405 CPC – qui soumet au nouveau droit les recours dirigés contre des jugements notifiés après son entrée en vigueur – est applicable à toutes les décisions de première instance, finales ou incidentes. En conséquence, l'appel interjeté par X. SA est soumis au nouveau CPC. Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), il est recevable de ce chef. L'appel est également recevable compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 10'000 francs et satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles, s'agissant de sa motivation."}