{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-96_2013-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6167&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "247b514b401d1f2b94c3fb94c50f7739"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.96", "INT.2013.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2013 CACIV.2012.96 (INT.2013.138)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis des défauts (apparus en cours de route de travaux, ou lors de corrections)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:02:45", "Checksum": "59b258c774254ffd57b2b2f5da3f3805", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2013 CACIV.2012.96 (INT.2013.138)\nRegeste:\nAvis des défauts (apparus en cours de route de travaux, ou lors de corrections).\n\n\nC. Dans sa réponse du 11 février 2010, Y. a contesté l'existence de défauts, sous réserve de quelques points mineurs qu'il avait auparavant admis à bien plaire. Il a de plus relevé que la demanderesse avait suivi de près les travaux de tôlerie qu'il avait accomplis pour elle sur la Lancia Aurelia et qu'elle ne l'avait pas avisé d'éventuels défauts, si ce n'est bien plus tard et donc tardivement. Il a également fait valoir qu'un accord était intervenu entre la demanderesse et lui, en vertu duquel il lui avait restitué le véhicule contre paiement de 4'800 francs pour solde de tout compte. Il a ainsi conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.\nD. Dans sa réplique du 15 mars 2010, la demanderesse s'est prévalue du devis de la Carrosserie D. pour les travaux d'élimination des défauts, soit 21'559.80 francs au lieu des 12'500 francs réclamés à ce titre dans la demande. Pour rester dans la compétence du tribunal de district, elle a toutefois limité l'ensemble de ses prétentions à 19'999.95 francs, avec intérêts à 5 % dès le 8 septembre 2009. Elle niait au demeurant qu'un accord soit venu à chef en février 2009, le défendeur ayant refusé sa proposition. Elle affirmait n'avoir pu constater les défauts de tôlerie que le 14 juin 2009, lorsque A. a repris ses activités. Elle précisait que le véhicule demeurait invendu, en raison de ses défauts.\nDans sa duplique du 7 avril 2010, le défendeur a maintenu les conclusions de sa réponse. Il soulignait que les conditions posées dans la lettre du 5 février 2009 avaient été respectées par les deux parties.\nE. A l'audience du 16 août 2010 devant le juge du tribunal civil, il a été convenu que, dans un premier temps, la procédure ne serait menée que sur le problème de l'éventuelle tardiveté de l'avis des défauts. Différents témoins ont été entendus et les parties interrogées. A l'audience du 1er avril 2011, les avocats ont plaidé sur le moyen séparé ; ils se sont alors exprimés sur la nature du contrat conclu par les parties, laquelle était contestée. Le tribunal civil a alors décidé d'étendre la portée du jugement séparé à la qualification juridique de ce contrat.\nPar jugement du 29 avril 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (auquel la cause avait été transférée lors de la réorganisation judiciaire au 1er janvier 2011) a déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'elle aurait dû être déposée auprès du Tribunal des prud'hommes. Sur appel de la demanderesse, la Cour de céans a retenu, par arrêt du 3 janvier 2012, que le contrat liant les parties étaient bien un contrat d'entreprise et non de travail. Elle a donc admis l'appel et renvoyé la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision sur moyen séparé.\nF. Par nouveau jugement sur moyen séparé du 19 septembre 2012, le tribunal civil a dit que la responsabilité du défendeur ne pouvait être envisagée que pour les problèmes des baguettes des portes et de la déformation de la tôle frontale du véhicule, les autres défauts ayant été signalés tardivement par la demanderesse. Le premier juge a réparti les différents défauts litigieux en trois périodes, à savoir :\n1. les défauts constatés dès octobre 2008.\n2. les défauts constatés à l'occasion de l'application de la peinture au printemps 2009;\n3. les défauts constatés par la carrosserie D., faisant l'objet de son second devis.\nEn ce qui concerne la première catégorie précitée, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas de place pour un avis de défauts étant donné que le véhicule n'avait été livré que le 6 février 2009.\nS'agissant de la deuxième période, le tribunal a retenu que la demanderesse n'apportait pas la preuve d'un avis portant sur les passages de roue et les ailes, entre les critiques émises avant la livraison du véhicule et l'expertise menée par F. en juillet 2009. Or ces défauts étaient facilement décelables et visibles même pour une personne qui n'est pas dans le métier, selon l'expert. Ces défauts n'ayant pas été signalés à temps, l'ouvrage était réputé accepté pour ceux-ci (art. 370 al. 2 CO), soit (par référence à l'expertise) l'aile avant droite (déformations à la partie supérieure et découpage de passage de roue non originale), l'aile avant gauche (découpe de passage de roue non originale), ainsi que le panneau latéral droit (découpe du passage de roue différente à l'original et non centrée par rapport à la roue). S'agissant des défauts constatés à l'occasion du remontage, soit: la porte droite, la porte gauche et l'alignement des portes avec les pieds d'entrée avant et arrière de même que la tôle frontale, le premier juge a retenu que les défauts des portes ont été observés par A. fin avril-début mai 2009 déjà, mais ils n'ont fait l'objet d'un avis que le 14 juin 2009, soit environ six semaines plus tard, ce qui est tardif malgré l'hospitalisation de A., aucune indisponibilité n'étant démontrée au-delà du 9 au 13 mai 2009. Faisaient seuls exception, pour le premier juge, les problèmes des baguettes et de la tôle frontale. Au vu des déclarations des témoins F. et B., il était tout à fait possible que A. n'ait constaté ce problème qu'après avoir repris le montage du véhicule à partir du mois de juin 2009. En ces conditions, l'avis de ces défauts, donné le 14 juin 2009, n'était pas tardif.\nEnfin, s'agissant des défauts constatés par la Carrosserie D. et faisant l'objet de son second devis du 12 mars 2010, le Tribunal a retenu que c'était au début de l'année 2010 que ces nouveaux défauts, auparavant cachés, avaient été découverts. Or l'avis les concernant coïncidait avec la réplique du 15 mars 2010 et il était donc tardif.\nG. X. SA interjette appel contre ce jugement en concluant à ce qu'il plaise à la Cour:\n« 1. Admettre le présent appel."}