{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-96_2013-02-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6167&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "247b514b401d1f2b94c3fb94c50f7739"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.96", "INT.2013.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2013 CACIV.2012.96 (INT.2013.138)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis des défauts (apparus en cours de route de travaux, ou lors de corrections)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:02:45", "Checksum": "59b258c774254ffd57b2b2f5da3f3805", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 22.02.2013 CACIV.2012.96 (INT.2013.138)\nRegeste:\nAvis des défauts (apparus en cours de route de travaux, ou lors de corrections).\n\nCACIV.2012.96/dhp\nA. X. SA est une société dont le siège est à […] NE et dont le but est notamment l'exploitation d'un atelier de restauration d'automobiles. A. en est l'administrateur président, avec signature individuelle. Quant à Y., il est carrossier à […] NE.\nEn juin 2008, X. SA a confié à Y. des travaux de tôlerie sur une Lancia Aurelia B20, acquise à l'état d'épave et pour laquelle elle avait un client, au prix de 150'000 francs plus 10 % en cas d'imprévus. Disposant d'un grand atelier où étaient entreposés d'autres véhicules du même modèle, elle a convenu avec le carrossier que celui-ci effectuerait les travaux dans ses locaux à elle. A. admet avoir vu régulièrement les travaux, sans toutefois pouvoir tout contrôler.\nLes travaux se sont terminés en octobre 2008, selon les allégués 3 de la Demande, et 30 de la Réponse. La demanderesse alléguait avoir signalé, à ce moment-là, des imperfections à l'aile avant gauche et au « passage de roue ». Lors de son interrogatoire, A. le confirme, mais en évoquant le « fond d'aile arrière droit » et « les passages de roue », le défendeur admettait que A. lui « avait indiqué qu'il y avait encore quelques éléments de tôle qui devraient être refaits, en particulier l'arrondi des ailes, le passage des roues… J'étais d'accord ».\nAprès exposition du véhicule au salon « Geneva Classics » d'octobre 2008, revêtu d'une « couche dite surfacée » posée par le garagiste B., la Lancia Aurelia a été amenée à nouveau à l'atelier de ce dernier, selon le défendeur, alors que l'allégué 35 de sa Réponse indiquait que l'automobile avait été amenée à son propre atelier, ce qui correspondait au souvenir exposé par A.\nLe défendeur affirme que c'est B. qui a mastiqué le véhicule, alors que pour celui-ci, le défendeur lui a amené la Lancia mastiquée, sur les quatre ailes. Avant les travaux de peinture, le défendeur a effectué ceux de tôlerie qu'il était d'accord de mener (voir ci-dessus) mais qu'il considérait toutefois comme des finitions à rétribuer. Il a adressé à X. SA une facture de 4'800 francs à ce sujet, le 8 janvier 2009 et, devant le refus de A. de la régler, il a amené la voiture à son atelier pour exercer un droit de rétention. Le 5 février 2009, tout en protestant contre le fait pour le carrossier de facturer des travaux de suppression de défauts, X. SA lui a proposé de lui payer notamment la somme de 4'800 francs s'il ramenait le véhicule « au garage C. » et que B. l'assurait [la demanderesse] « que les travaux de finitions de tôlerie sont effectivement finis » Le paiement a apparemment été effectué le 6 février 2009 et le véhicule est retourné au garage B.\nA. affirme avoir appris alors « qu'il y avait beaucoup de mastic » et il a vu « que les passages de roue et les deux ailes n'étaient pas en ordre », mais, voulant présenter le véhicule à son client, il a « laissé la voiture aller à la peinture ». Il dit avoir récupéré la Lancia à fin avril 2009 et avoir vu, au montage, « de nouveaux défauts, en particulier sur les portes » (idem). C'est peut-être ce « problème avec les portes dans lesquelles les baguettes ne s'intégraient pas » que le défendeur admet lui avoir été signalé, en précisant qu'il était d'accord de le régler et qu'il l'aurait fait gratuitement. A. a subi une atteinte cardiaque au début mai 2009. Il dit avoir été incapable de travailler pendant trois mois, mais la seule pièce au dossier, à ce sujet, démontre une hospitalisation de 5 jours, du 9 au 14 mai 2009.\nLe 19 juin 2009, A. a adressé à Y. un courrier se référant à l'entretien tenu par les deux hommes le 15 juin, lors duquel il lui avait signalé tous les défauts apparus après la peinture du véhicule (le défendeur admet la tenue de cet entretien mais indique n'être entré en matière qu'au sujet de « quelques défauts très mineurs », ce qui correspond sans doute au « haut des portes » évoqué par A. lors de son interrogatoire). Comme annoncé dans la lettre du 19 juin 2009, la demanderesse a fait appel à un expert, lequel s'est rendu sur les lieux le 1er juillet et a délivré son rapport le 30 juillet. Il y énumère huit secteurs défectueux, les principaux étant \"visibles même pour une personne qui n'est pas dans le métier\" et certains (passages de roue, centrage de la roue arrière et forme sous la vitre arrière) étant « facilement décelables, même sans peinture ».\nUltérieurement, soit à l'automne 2009, la demanderesse a confié le véhicule à la Carrosserie D. dont l'exploitant, E., dit avoir découvert, en enlevant le vernis, une épaisseur excessive de mastic « un peu partout sur le véhicule » et, après avoir enlevé celui-ci, avoir constaté de nombreux défauts de tôlerie, exigeant une reprise complète devisée à 21'559.80 le 12 mars 2010.\nB. Par mémoire du 27 novembre 2009 adressé au Tribunal civil du district du Val-de-Travers, X. SA a agi en paiement à l'encontre de Y., auquel elle réclamait diverses indemnités, pour un total de 19'923.65 francs, y compris frais d'avocat avant procès. En substance, elle alléguait avoir signalé en octobre 2008 des défauts au « passage de roue » et à l'aile avant gauche, que le défendeur avait accepté de supprimer, avant de facturer les travaux nécessaires à cet effet. Après exercice du droit de rétention, paiement de 4'800 francs, travaux de peinture et incapacité de travail de son directeur, elle avait constaté différents défauts apparents seulement après peinture, qu'elle avait montrés au défendeur, mais que celui-ci refusait de réparer, à l'exception des encadrements de portes. Elle énumérait ensuite ses divers postes de dommage."}