Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première et deuxième instances à raison d'un tiers à charge de l'intimée et deux tiers à celle de l'appelant, comme de condamner celui-ci à verser à celle-là une indemnité de dépens de 500.- francs après compensation partielle. Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet partiellement l'appel et réforme l'ordonnance attaquée, en modifiant le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 septembre 2010 et condamnant le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 3'450 francs par mois dès le 1er juillet 2012. 2.