Une conclusion en paiement doit toutefois être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC) et la seule indication donnée à cet égard par l'intimée (par référence implicite du courrier du 12 juillet 2012 à celui du 21 juin 2012, au sujet duquel la juge interpellait les parties le 10 juillet 2012) est de 3'450.- francs, après déduction d'un salaire net de 3'700.- francs. Comme cette conclusion est nettement défavorable à l'intimée, par comparaison avec le calcul opéré dans l'ordonnance attaquée, bien que celle-ci prenne en compte un salaire net de 4'130.- francs (13ème salaire compris), on ne peut évidemment la corriger de 430.- francs comme le voudrait l'appelant.