L'incidence globale de ces deux éventuelles corrections sur la répartition des ressources serait de 390.- francs (780.- francs : 2) et il n'y a donc pas lieu de se prononcer à leur sujet, vu ce qui suit. 4. Selon le principe de disposition posé à l'article 58 CPC – et applicable à la fixation des contributions d'entretien entre époux –, le juge ne peut notamment accorder à une partie « moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ». Il est donc lié par les conclusions prises de part et d'autre. Or, comme rappelé plus haut (let. c en fait), l'épouse a admis de déduire de la contribution d'entretien jusqu'alors perçue le montant de son salaire net.