Quant au raisonnement qui amène ce dernier à ne proposer qu'un montant mensuel de 1'000.- francs à son épouse, pour couvrir tout juste son minimum vital, avec un solde disponible global d'environ 9'500.- francs (qu'il ne critique pas comme tel), il se heurte à l'évidence à l'art. 179 CC (en ce qu'il prétend corriger la méthode suivie en 2010), mais il ne respecterait aucunement non plus les principes déduits de l'article 163 CC, tels que rappelés au c. 7 de la décision attaquée, et il apparaît tout bonnement téméraire.