L'emploi pris par l'épouse, depuis le prononcé de l'ordonnance précitée, constitue à l'évidence un fait nouveau important et durable, ce qui justifiait la réappréciation de la contribution d'entretien selon le principe précité, soit en intégrant la circonstance nouvelle et en actualisant les autres paramètres retenus à l'époque. Comme rappelé par la première juge, le moment déterminant pour apprécier l'existence de faits nouveaux est le dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral [5A_99/2011] du 26 septembre 2011, publié au RO 137 III 604). Lors du dépôt de la requête du 23 décembre 2011, aucun fait nouveau ne s'était produit et la requête aurait alors dû être rejetée.