En l’espèce, comme constaté par la juge de première instance, l’ordonnance de mesures protectrices du 7 septembre 2010 déterminait la pension en faveur de l’épouse, sans le dire expressément, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. L’appelant n’avait à l’époque pas recouru en cassation contre cette ordonnance, quand bien même les conjoints se trouvaient déjà placés dans une situation économique favorable puisque, après couverture de leurs minima vitaux et de leurs charges incompressibles, ils bénéficiaient d’un excédent de ressources de 4'627,10 francs par mois dès septembre 2010 (9'473,10 francs de disponible du mari – 4'846 francs de déficit de l’épouse).