à titre subsidiaire, que certains postes de charges des parties ont été mal évalués. Enfin il reproche à la première juge d'avoir fixé l'effet rétroactif de l'ordonnance au 1er juillet 2012 et non au 14 mai 2012. F. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du dispositif de l'ordonnance critiquée et à la condamnation de l'appelant à contribuer à son entretien par une pension mensuelle et d'avance de 5'380 francs dès le 1er juillet 2012, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. 2.