déficit mensuel de 486,45 francs après déduction de ses charges. E. X. interjette appel contre cette ordonnance. Il fait valoir que la première juge aurait dû prendre en compte un revenu hypothétique pour l'épouse antérieurement à la prise d'emploi de celle-ci ; que, compte tenu de la situation financière favorable des parties, la pension pour l'intimée aurait dû être arrêtée en se fondant sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie durant la vie commune, et non selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent; à titre subsidiaire, que certains postes de charges des parties ont été mal évalués.