La juge a retenu qu'hormis l'activité professionnelle exercée par l'épouse dès le 14 mai 2012, aucun changement significatif n'était intervenu dans la situation financière respective des parties, de sorte qu'il ne se justifiait pas de modifier l'ordonnance de mesures protectrices pour la période du 7 septembre 2010 au 14 mai 2012. Elle a en particulier estimé qu'il ne fallait pas tenir compte d'un revenu hypothétique de l'intimée pour la période antérieure, un certain temps ayant été légitimement nécessaire à l'intimée pour trouver un emploi, compte tenu de son âge (53 ans) et de son éloignement du marché du travail durant de longues années.