{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-91_2013-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6326&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "24eadf050f3dcdc0b70d840cda828c48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.91", "INT.2013.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2013 CACIV.2012.91 (INT.2013.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de MPUC dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:25:31", "Checksum": "d11632420918531d18fe05dffe7086f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2013 CACIV.2012.91 (INT.2013.294)\nRegeste:\nModification de MPUC dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce.\n\n\n5. La modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires déploie ses effets pour l'avenir et prend en principe effet au jour de l'entrée en force de la nouvelle décision. Si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d'accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures. En principe, cet effet ne peut remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification ; il n'est accordé qu'en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (Chaix, Commentaire romand du Code civil I, n. 6 ad art. 179 CC et les références citées ; arrêts de la Cour de cassation civile des13.08.2007 et 01.12.2008, CCC 2007.73 et 2008.55). En l'occurrence, le fait nouveau justifiant la modification des mesures protectrices arrêtées antérieurement est la conclusion d'un contrat de travail par l'épouse avec effet au 14 mai 2012, qui a été annoncée lors de l'audience du 8 juin 2012. Ce contrat prévoyait toutefois une période d'essai jusqu'au 14 août 2012, de sorte que ce n'est qu'à partir de cette date que l'engagement de l'intéressée est devenu définitif et que le fait nouveau pouvait être considéré comme durable. Si on s'en tenait au courrier du 21 juin 2012, le \"prochain versement\" était dû au 1er juillet 2012. La première juge a fait rétroagir l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2012 au 1er juillet 2012, soit antérieurement à l'engagement définitif de l'intimée, ce qui ne prétérite aucunement l'appelant, dont le grief – de très faible portée - apparaît mal fondé et même proche de la témérité.\n6. L'appel est donc partiellement bien fondé (à raison de 1'930 francs sur 4'380.- francs), mais pour un motif subsidiaire alors que les griefs principaux étaient très clairement dépourvus de pertinence. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première et deuxième instances à raison d'un tiers à charge de l'intimée et deux tiers à celle de l'appelant, comme de condamner celui-ci à verser à celle-là une indemnité de dépens de 500.- francs après compensation partielle.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Admet partiellement l'appel et réforme l'ordonnance attaquée, en modifiant le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 septembre 2010 et condamnant le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 3'450 francs par mois dès le 1er juillet 2012.\n2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs en première instance et à 900 francs en appel, à la charge de l'appelant pour deux tiers et de l'intimée pour un tiers.\n3. Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs, après compensation partielle, pour les deux instances.\nNeuchâtel, le 12 septembre 2013\nI. En général\n1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.\n2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.\n3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.\n1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:\n1.\nfixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre;\n2.\nprend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;\n3.\nordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.\n2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.\n3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.\n1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.\n2 Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées."}