{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-91_2013-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6326&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "24eadf050f3dcdc0b70d840cda828c48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.91", "INT.2013.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2013 CACIV.2012.91 (INT.2013.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de MPUC dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:25:31", "Checksum": "d11632420918531d18fe05dffe7086f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2013 CACIV.2012.91 (INT.2013.294)\nRegeste:\nModification de MPUC dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce.\n\n\nd) L'emploi pris par l'épouse, depuis le prononcé de l'ordonnance précitée, constitue à l'évidence un fait nouveau important et durable, ce qui justifiait la réappréciation de la contribution d'entretien selon le principe précité, soit en intégrant la circonstance nouvelle et en actualisant les autres paramètres retenus à l'époque. Comme rappelé par la première juge, le moment déterminant pour apprécier l'existence de faits nouveaux est le dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral [5A_99/2011] du 26 septembre 2011, publié au RO 137 III 604). Lors du dépôt de la requête du 23 décembre 2011, aucun fait nouveau ne s'était produit et la requête aurait alors dû être rejetée. La prise d'emploi a toutefois été admise en cours d'instance, le 8 juin 2012, ce dont il devait être tenu compte (art. 229 CPC). C'est bien ce qu'a fait la première juge, en actualisant tous les postes de revenus et charges des deux parties, sans qu'apparemment celles-ci les aient tous remis en cause, mais l'appelant n'émet aucune critique à ce sujet. Quant au raisonnement qui amène ce dernier à ne proposer qu'un montant mensuel de 1'000.- francs à son épouse, pour couvrir tout juste son minimum vital, avec un solde disponible global d'environ 9'500.- francs (qu'il ne critique pas comme tel), il se heurte à l'évidence à l'art. 179 CC (en ce qu'il prétend corriger la méthode suivie en 2010), mais il ne respecterait aucunement non plus les principes déduits de l'article 163 CC, tels que rappelés au c. 7 de la décision attaquée, et il apparaît tout bonnement téméraire. Restent les deux griefs très subsidiaires, relatifs à ses frais professionnels (qu'il voudrait voir arrêtés à 1'130.- francs par mois environ, comme sur le plan fiscal, au lieu des 430.- francs en chiffres ronds retenus par la première juge) et à la prime d'assurance-maladie de l'épouse, qu'il estime trop élevée de 80 francs environ. L'incidence globale de ces deux éventuelles corrections sur la répartition des ressources serait de 390.- francs (780.- francs : 2) et il n'y a donc pas lieu de se prononcer à leur sujet, vu ce qui suit.\n4. Selon le principe de disposition posé à l'article 58 CPC – et applicable à la fixation des contributions d'entretien entre époux –, le juge ne peut notamment accorder à une partie « moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ». Il est donc lié par les conclusions prises de part et d'autre. Or, comme rappelé plus haut (let. c en fait), l'épouse a admis de déduire de la contribution d'entretien jusqu'alors perçue le montant de son salaire net. Le procès-verbal de l'audience du 8 juin 2012 l'indique clairement et, si on devait soupçonner un malentendu, le courrier du 21 juin 2012 (dont la production en justice n'a pas à être examinée ici sous l'angle déontologique) le dissiperait totalement. La conclusion prise le 12 juillet 2012 est moins claire (la « prise en compte du salaire net réalisé » pouvant être comprise dans le sens du calcul opéré ensuite, le 17 août 2012) mais le code de procédure n'admet pas la rétractation de conclusions prises et l'intimée n'a d'ailleurs pas prétendu se rétracter, ni fourni de motif à l'appui d'un tel revirement. C'est donc à tort que la première juge a invité l'épouse à préciser ses conclusions, alors qu'elles étaient claires. Certes, l'appelant n'invoque ce moyen, à titre subsidiaire, qu'en se référant à la lettre du 21 juin 2012 et sans se prévaloir du principe de disposition, mais son allégation impose l'application, d'office (art. 57 CPC), des principes juridiques qui en découlent, dans le cadre du pouvoir d'examen complet de l'instance d'appel (art. 310 CPC).\nUne conclusion en paiement doit toutefois être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC) et la seule indication donnée à cet égard par l'intimée (par référence implicite du courrier du 12 juillet 2012 à celui du 21 juin 2012, au sujet duquel la juge interpellait les parties le 10 juillet 2012) est de 3'450.- francs, après déduction d'un salaire net de 3'700.- francs. Comme cette conclusion est nettement défavorable à l'intimée, par comparaison avec le calcul opéré dans l'ordonnance attaquée, bien que celle-ci prenne en compte un salaire net de 4'130.- francs (13ème salaire compris), on ne peut évidemment la corriger de 430.- francs comme le voudrait l'appelant. C'est donc la réduction admise, à 3'450 francs, qui doit être retenue."}