{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-91_2013-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6326&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "24eadf050f3dcdc0b70d840cda828c48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.91", "INT.2013.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2013 CACIV.2012.91 (INT.2013.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de MPUC dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:25:31", "Checksum": "d11632420918531d18fe05dffe7086f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2013 CACIV.2012.91 (INT.2013.294)\nRegeste:\nModification de MPUC dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce.\n\n\nb) En l’espèce, comme constaté par la juge de première instance, l’ordonnance de mesures protectrices du 7 septembre 2010 déterminait la pension en faveur de l’épouse, sans le dire expressément, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. L’appelant n’avait à l’époque pas recouru en cassation contre cette ordonnance, quand bien même les conjoints se trouvaient déjà placés dans une situation économique favorable puisque, après couverture de leurs minima vitaux et de leurs charges incompressibles, ils bénéficiaient d’un excédent de ressources de 4'627,10 francs par mois dès septembre 2010 (9'473,10 francs de disponible du mari – 4'846 francs de déficit de l’épouse). Avec la prise d’emploi de l’épouse, la situation financière des parties s’est encore considérablement améliorée dès le 14 mai 2012, puisqu’elles bénéficient désormais d’un excédent de 9'412,30 francs par mois jusqu’au 31 juillet 2012 (9'898,75 francs de disponible du mari – 486,45 francs de déficit de l’épouse), puis de 9'221,80 francs (le loyer pris en compte pour l’intimée ayant passé de 1'309,50 francs à 1'500 francs). Toutefois et contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas du dossier que, durant leurs dernières années de vie commune, les conjoints constituaient des économies. Leur déclaration d’impôt 2008 mentionne des titres d’un montant de 1’046'454 francs, soit 338'304 francs pour les différents placements bancaires, après déduction de la valeur des actions B. SA de 435'000 francs et des actions C. SA de 273'150 francs, que le mari a acquises dans le cadre de son activité professionnelle. La déclaration d’impôt 2009 indique un montant de 912'008 francs pour les titres, soit 336'883 francs pour les placements bancaires, après déduction de la valeur des actions B. SA de 340'000 francs et C. SA de 235'125 francs. Quant à la déclaration fiscale 2010 du mari, elle fait état de 772'776 francs de titres, soit 251'326 francs pour les placements bancaires, après déduction de la valeur des actions B. SA de 260'000 francs et C. SA de 261'450 francs. En ce qui concerne la déclaration d’impôt 2010 de l’épouse, elle fait état de titres d’un montant de 21'883 francs. On doit donc retenir qu’avant leur séparation les conjoints dépensaient l’intégralité des revenus maritaux, sans qu'il soit nécessaire d'examiner sous quelle forme. Le moyen soulevé à ce sujet par l'appelant est mal fondé, pour ce motif déjà.\nc) A cela s'ajoute qu'en procédure de modification de mesures protectrices ou provisoires, régie par l'article 179 CC, celle-ci \"ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants […]. Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui\" (arrêt du Tribunal fédéral [5A_113/2013 cons. 3.1] du 2 août 2013). \"En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes\" (arrêt [5A_147/2012] du 26 avril 2012, cité dans l'ordonnance attaquée). En l'espèce, rien n'indique que la décision de mesures protectrices du 7 septembre 2010 se soit appuyée sur un état de fait incomplet, de sorte qu'elle n'avait pas à être corrigée, s'agissant de la méthode de détermination des contributions d'entretien."}