{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-91_2013-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6326&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "24eadf050f3dcdc0b70d840cda828c48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.91", "INT.2013.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2013 CACIV.2012.91 (INT.2013.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de MPUC dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:25:31", "Checksum": "d11632420918531d18fe05dffe7086f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2013 CACIV.2012.91 (INT.2013.294)\nRegeste:\nModification de MPUC dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce.\n\n\n2. En ce qui concerne la prise en compte d'un éventuel revenu hypothétique de l'intimée, la première juge a rappelé les principes découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral et on peut se référer, sur ce point, aux arrêts récents qu'elle a mentionnés (arrêts du TF des 31.01.2012 [5A_592/2011] et du 16.04.2012 [5A_807/2011]). L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 septembre 2010 se limitait à constater que l'épouse était alors sans revenu et, comme relevé par la juge de première instance, n'imposait nullement à l'intéressée la recherche d'un emploi. Née en 1959, l'intimée était âgée de 51 ans au moment de la séparation des parties; titulaire d'un CFC d'employée de commerce, elle avait cessé de travailler en 1990. Elle a été engagée comme employée de commerce dans une entreprise d'électromécanique/génie civil dès le 14 mai 2012 au salaire mensuel brut de 4'400 francs versé treize fois l'an pour un taux d'activité de 80 %; son salaire mensuel net pour le mois de juin 2012 s'est élevé à 3'812,50 francs. Auparavant, elle avait postulé sans succès pour des emplois de secrétaire ou assistante administrative à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon et Lausanne. Ni le cercle des recherches effectuées, ni les lettres de candidatures déposées, ne corroborent les assertions de l'appelant selon lesquelles l'intimée aurait considéré qu'elle n'avait pas à travailler ou n'aurait fait de démarches « décidées » qu’après un changement de mandataire postérieur à l’audience du 7 février 2012. Un certificat médical du médecin traitant de l’épouse du 4 février 2012 attestait au surplus d’un état de détresse présenté par celle-ci. Dans ces conditions, il était plutôt inespéré que l’intimée parvienne, à 53 ans et en ayant quitté le marché du travail plus de vingt ans auparavant, à trouver un emploi lui procurant un revenu mensuel brut de 4'400 francs. On ne saurait nullement retenir, comme le soutient l’appelant, un revenu hypothétique pour la période s’étendant du dépôt de la requête de mesures provisoires du 23 décembre 2011 à la prise effective d’un emploi par l’épouse au 14 mai 2012.\n3. a) « En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie. Cela étant, lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier » (Arrêt du TF du 11.06.2012 [5A_860/2011] cons. 5.1 et les références citées)."}