{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-91_2013-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6326&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "24eadf050f3dcdc0b70d840cda828c48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.91", "INT.2013.294"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2013 CACIV.2012.91 (INT.2013.294)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de MPUC dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:25:31", "Checksum": "d11632420918531d18fe05dffe7086f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.09.2013 CACIV.2012.91 (INT.2013.294)\nRegeste:\nModification de MPUC dans le cadre d'une ordonnance de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce.\n\nA. Les parties se sont mariées le 21 septembre 1979 et un fils, actuellement majeur, A., est issu de leur union en 1991.\nB. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 septembre 2010, le Tribunal civil du district de Boudry a autorisé les parties à vivre séparées et a condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le paiement d'une pension mensuelle et d'avance de 7'880 francs du 25 mars au 31 août 2010, de 7'630 francs en septembre 2010 et de 7'150 francs dès le 1er octobre 2010.\nC. Par demande en divorce déposée le 23 décembre 2011, le mari a notamment conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas contribuer à l'entretien de son épouse. Simultanément, il a déposé une requête de mesures provisoires portant la même conclusion, justifiée selon lui parce que son épouse était à même de subvenir à ses besoins, estimés à 3'000 francs par mois, en réalisant un revenu mensuel hypothétique de 4'000 francs. Après une audience tenue le 7 février 2013 mais consacrée finalement à un autre objet (requête de mesures superprovisionnelles), les parties ont comparu à une nouvelle audience le 8 juin 2012. Selon le procès-verbal de l'audience, le mandataire de l'intimée a conclu « au rejet de la requête […] et au maintien de la pension fixée dans le cadre des mesures protectrices, sous déduction du salaire net réalisé par Y. qui vient de trouver un emploi à 80% depuis la mi-mai. Elle est cependant en temps d'essai ». Les parties ont ensuite requis une suspension de la procédure en vue de pourparlers qui ont échoué, comme communiqué par lettre du 2 juillet 2012 du requérant. Il déposait à cette occasion copie d'un courrier de l'adverse partie, du 21 juin 2012, par lequel elle acceptait qu'après déduction de son salaire net de 3'700.- francs par mois, sa pension soit réduite dès le prochain versement à 3'450.- francs. Estimant qu'avec le 13ème salaire, le revenu de sa femme s'élevait à 4'000.- francs par mois en moyenne, pour des charges estimées à 5'000.- francs, il demandait que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée soit arrêtée à 1'000 francs dès le dépôt de la requête. Dans sa réponse du 12 juillet 2012, l'épouse a conclu au rejet de la requête, \"sous réserve de la prise en compte du salaire net\" qu'elle réalisait. Le requérant s'est opposé à plusieurs reprises à de nouveaux échanges d'écritures et à l'administration de nouvelles preuves, que la première juge a maintenue, avant d'inviter l'intimée, le 16 août 2012, à \"préciser [ses] conclusions\", vu la contradiction qu'elle voyait entre celles prises le 2 (recte : 12) juillet, en rejet de la requête, et le courrier du 21 juin. Par lettre du 17 août 2012, l'intimée a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 5'383,45 francs, soit la moitié du disponible global en tenant compte du fait que son loyer mensuel avait été porté à 1'770 francs et ses frais de déplacement à 308 francs par mois.\nD. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2012, la première juge a modifi.le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 septembre 2010 et condamné le mari à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 5'380 francs dès le 1er juillet 2012. La juge a retenu qu'hormis l'activité professionnelle exercée par l'épouse dès le 14 mai 2012, aucun changement significatif n'était intervenu dans la situation financière respective des parties, de sorte qu'il ne se justifiait pas de modifier l'ordonnance de mesures protectrices pour la période du 7 septembre 2010 au 14 mai 2012. Elle a en particulier estimé qu'il ne fallait pas tenir compte d'un revenu hypothétique de l'intimée pour la période antérieure, un certain temps ayant été légitimement nécessaire à l'intimée pour trouver un emploi, compte tenu de son âge (53 ans) et de son éloignement du marché du travail durant de longues années. Elle a ensuite déterminé la pension en faveur de l'épouse selon la méthode de calcul du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent en tenant compte, dès le 1er juillet 2012, de 16'915,05 francs de revenus mensuels pour le mari et d'un disponible mensuel de 9'898,75 francs après déduction de ses charges, d'un salaire mensuel net pour l'épouse de 4'130,20 francs et d'un déficit mensuel de 486,45 francs après déduction de ses charges.\nE. X. interjette appel contre cette ordonnance. Il fait valoir que la première juge aurait dû prendre en compte un revenu hypothétique pour l'épouse antérieurement à la prise d'emploi de celle-ci ; que, compte tenu de la situation financière favorable des parties, la pension pour l'intimée aurait dû être arrêtée en se fondant sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie durant la vie commune, et non selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent; à titre subsidiaire, que certains postes de charges des parties ont été mal évalués. Enfin il reproche à la première juge d'avoir fixé l'effet rétroactif de l'ordonnance au 1er juillet 2012 et non au 14 mai 2012.\nF. Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du dispositif de l'ordonnance critiquée et à la condamnation de l'appelant à contribuer à son entretien par une pension mensuelle et d'avance de 5'380 francs dès le 1er juillet 2012, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable."}