Déclare irrecevable la demande déposée le 22 juin 2012 par Y. 3. Attire l'attention de Y. sur le fait qu'il dispose d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour sauvegarder l'instance introduite, par le dépôt d'une nouvelle demande valable en la forme. 4. Arrête les frais de la procédure d'appel à 400 francs, que l'appelante a avancés, et les met à la charge de l'intimé. 5. Met à la charge de Y. une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de l'appelante. Neuchâtel, le 5 mars 2013 1 La demande contient: a. la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; b. les conclusions; c. l'indication de la valeur litigieuse; d. les allégations de fait;