Ce qui précède rend superflu un examen détaillé de la quatrième partie (dispositif), dont l'appelante fait valoir qu'elle contiendrait des conclusions obscures (le rejet de conclusions qu'elle-même n'a pas encore prises). A cet égard, la Cour peut se borner à relever que le juge n'est pas tenu d'allouer en entier ou d'écarter de même les conclusions d'une demande. Il peut en écarter certaines et en admettre d'autres, les conclusions en paiement que Y. a prises à l'encontre de l'appelante étant claires et satisfaisant quant à elles aux réquisits de l'article 221 al.