En outre et à la différence de la procédure simplifiée, la loi ne prévoit pas l'office du juge pour compléter des allégations de fait insuffisantes ou les moyens de preuve (art. 247 CPC), mais règle au contraire de manière stricte les conditions qui permettent l'indication de nouveaux moyens de preuve en cours d'instruction (art. 229 CPC). Il est donc essentiel que la – double – question de l'allégation des faits et des preuves invoquées à l'appui de dits faits soit clairement réglée dans la phase d'échange des écritures déjà.