Force est toutefois de constater que la défenderesse, première à devoir se livrer à l'exercice pour pouvoir rédiger sa réponse et proposer ses propres preuves ou contre-preuves à celles avancées par le demandeur (l'article 221 al. 1 let. e CPC trouvant à s'appliquer aussi à la réponse, par renvoi de l'article 222 al. 2 CPC), n'a aucune garantie que le juge fera, ultérieurement, les mêmes corrélations qu'elle-même, s'agissant des allégations que le demandeur aura ou n'aura pas prouvées. En outre et à la différence de la procédure simplifiée, la loi ne prévoit pas l'office du juge pour compléter des allégations de fait insuffisantes ou les moyens de preuve (art.