Certes, Y. a fait, à la fin de la demande, la liste des preuves qu'il invoquait. Pareille manière de faire ne correspond toutefois pas à la règle posée par la loi et exige de la défenderesse d'abord, du juge ensuite, que chacun d'eux fasse le moment venu la corrélation nécessaire entre allégation de fait et preuve dudit fait, comme l'a bien mis en évidence le premier juge (p. 2 in fine de la décision). Force est toutefois de constater que la défenderesse, première à devoir se livrer à l'exercice pour pouvoir rédiger sa réponse et proposer ses propres preuves ou contre-preuves à celles avancées par le demandeur (l'article 221 al.