d CPC : les faits sont exposés de manière compréhensible, chronologique et en courts paragraphes, comme l'a relevé le premier juge, la loi n'exigeant pas de surcroît une numérotation, même si l'usage s'en est imposé en raison de ses évidents avantages pratiques. Est toutefois déjà problématique l'absence de l'indication des moyens de preuve invoqués par le demandeur à l'appui des différents faits, contrairement à l'exigence posée par l'article 221 al. 1 let. e CPC. Certes, Y. a fait, à la fin de la demande, la liste des preuves qu'il invoquait.