Il est manifeste que la première demande datée du 30 mars et déposée le 1er mai 2012 par Y. n'était pas valable en la forme, dès lors qu'elle ne contenait pratiquement que des conclusions qui n'étaient pas précédées d'allégations de fait mais bien accompagnées d'une série de documents invoqués pour valoir preuve d'on ne savait quel(s) fait(s). A juste titre et conformément à l'obligation que lui imposaient les articles 56 et 132 al. 1 CPC, le juge saisi a interpellé le demandeur et lui a fixé un délai pour mieux agir. La deuxième demande que Y. a déposée dans le respect du délai (prolongé) qui lui avait été imparti est-elle, quant à elle, recevable en la forme ? 3.