2 CPC), l'appel est recevable. 2. Il est constant qu'en raison de sa valeur litigieuse (32'200 francs), soit supérieure à 30'000 francs, la cause doit être instruite et jugée selon la procédure ordinaire (art. 243 a contrario CPC). Du point de vue formel, la demande doit donc obéir aux exigences posées par l'article 221 al. 1 CPC. Il est manifeste que la première demande datée du 30 mars et déposée le 1er mai 2012 par Y. n'était pas valable en la forme, dès lors qu'elle ne contenait pratiquement que des conclusions qui n'étaient pas précédées d'allégations de fait mais bien accompagnées d'une série de documents invoqués pour valoir preuve d'on ne savait quel(s) fait(s).