Si la Cour de céans devait admettre l'appel, son arrêt mettrait – momentanément, voir cependant ci-dessous le considérant 4 sur la question de la litispendance – fin au procès (art. 237 al. 1 CPC) puisque celui-ci n'aurait pas été introduit valablement (art. 132 al. 1 CPC). La décision est donc susceptible d'un recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 311ss CPC), dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2.