A suivre le premier juge, rien ne distinguerait plus les écritures de la procédure ordinaire de celles de la procédure simplifiée. De plus, telle qu'elle est rédigée, la demande ne permet pas de savoir quels faits sont ou non allégués, ce qui n'est pas admissible et empêche la défenderesse et appelante de rédiger sa réponse en respectant les règles en matière d'allégation auxquelles elle est elle aussi tenue. Au terme de sa réponse, Y. conclut au rejet de l'appel. C O N S I D E R A N T 1. A juste titre, le premier juge a qualifié d'incidente la décision contestée. Si la Cour de céans devait admettre l'appel, son arrêt mettrait