que la présence dans le chapitre « discussion » du mémoire de demande de divers allégués de fait pourrait éventuellement entraîner comme sanction le refus par le tribunal d'administrer certaines preuves en relation avec les événements relatés mais ne constituait pas à proprement parler un vice affectant l'acte au point de le rendre irrecevable ; qu'enfin, l'indication des moyens de preuve à la fin de l'acte était suffisante pour permettre tant au tribunal qu'à la partie défenderesse de saisir comment le demandeur entendait prouver ses affirmations. Ainsi, la demande répondait tout de même aux conditions de forme posées par l'article 221 CPC.