En bref, l'autorité de première instance a considéré que la demande comprenait l'essentiel des mentions prévues par l'article 221 CPC ; qu'en particulier, les faits étaient exposés dans l'ordre chronologique, sous forme de courts paragraphes pour chaque événement, et de manière compréhensible, l'absence de numéros n'empêchant pas la défenderesse de se prononcer à leur sujet; que la présence dans le chapitre «