Après la signature du demandeur, la demande énumère les moyens de preuve que Y. entend faire valoir, soit exclusivement des pièces littérales. Par requête du 23 juillet 2012, X. SA a invité le juge à déclarer irrecevable la demande de Y., au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par l'article 221 CPC. Y. a pour sa part conclu au rejet de cette requête. C. Par décision incidente du 22 août 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de X. SA. En bref, l'autorité de première instance a considéré que la demande comprenait l'essentiel des mentions prévues par l'article 221 CPC ;