{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-87_2013-03-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6325&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "215cbd3072879ecf9572e75abdb24525"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.87", "INT.2013.293"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.03.2013 CACIV.2012.87 (INT.2013.293)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Validité formelle d'une demande en paiement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:03:34", "Checksum": "9242c48343285d58616c58d3321a6492", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.03.2013 CACIV.2012.87 (INT.2013.293)\nRegeste:\nValidité formelle d'une demande en paiement.\n\n\nIl est manifeste que la première demande datée du 30 mars et déposée le 1er mai 2012 par Y. n'était pas valable en la forme, dès lors qu'elle ne contenait pratiquement que des conclusions qui n'étaient pas précédées d'allégations de fait mais bien accompagnées d'une série de documents invoqués pour valoir preuve d'on ne savait quel(s) fait(s). A juste titre et conformément à l'obligation que lui imposaient les articles 56 et 132 al. 1 CPC, le juge saisi a interpellé le demandeur et lui a fixé un délai pour mieux agir. La deuxième demande que Y. a déposée dans le respect du délai (prolongé) qui lui avait été imparti est-elle, quant à elle, recevable en la forme ?\n3. a) Les deux premières parties de la demande (faits allégués et procédure) satisfont l'exigence découlant de l'article 221 al. 1 let. d CPC : les faits sont exposés de manière compréhensible, chronologique et en courts paragraphes, comme l'a relevé le premier juge, la loi n'exigeant pas de surcroît une numérotation, même si l'usage s'en est imposé en raison de ses évidents avantages pratiques. Est toutefois déjà problématique l'absence de l'indication des moyens de preuve invoqués par le demandeur à l'appui des différents faits, contrairement à l'exigence posée par l'article 221 al. 1 let. e CPC. Certes, Y. a fait, à la fin de la demande, la liste des preuves qu'il invoquait. Pareille manière de faire ne correspond toutefois pas à la règle posée par la loi et exige de la défenderesse d'abord, du juge ensuite, que chacun d'eux fasse le moment venu la corrélation nécessaire entre allégation de fait et preuve dudit fait, comme l'a bien mis en évidence le premier juge (p. 2 in fine de la décision). Force est toutefois de constater que la défenderesse, première à devoir se livrer à l'exercice pour pouvoir rédiger sa réponse et proposer ses propres preuves ou contre-preuves à celles avancées par le demandeur (l'article 221 al. 1 let. e CPC trouvant à s'appliquer aussi à la réponse, par renvoi de l'article 222 al. 2 CPC), n'a aucune garantie que le juge fera, ultérieurement, les mêmes corrélations qu'elle-même, s'agissant des allégations que le demandeur aura ou n'aura pas prouvées. En outre et à la différence de la procédure simplifiée, la loi ne prévoit pas l'office du juge pour compléter des allégations de fait insuffisantes ou les moyens de preuve (art. 247 CPC), mais règle au contraire de manière stricte les conditions qui permettent l'indication de nouveaux moyens de preuve en cours d'instruction (art. 229 CPC). Il est donc essentiel que la – double – question de l'allégation des faits et des preuves invoquées à l'appui de dits faits soit clairement réglée dans la phase d'échange des écritures déjà. L'invitation à mieux agir que le premier juge a adressée à Y. faisait état de l'exigence légale en matière de moyens de preuve, puisqu'elle était accompagnée du texte complet de l'article 221 CPC. Il faut donc bien constater que la deuxième demande de Y. n'a pas réparé le vice de la première sur ce point. Savoir si, à lui seul, ce vice de forme suffirait à frapper d'irrecevabilité la demande, du fait qu'il faisait suite à une interpellation du premier juge qui n'a pas suffi à sa réparation (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral [4A_87/2012] du 10 avril 2012, cons. 3.2.3), peut rester ouvert, dès lors que la demande est affectée d'un autre vice.\nb) La troisième partie de la demande (discussion) est en effet et quant à elle bien plus problématique encore. Y. y expose, pêle-mêle, de nouvelles allégations de fait qu'il pose lui-même pour les confronter ensuite à d'autres qu'il imagine pouvoir être celles de la défenderesse, en discuter les mérites respectifs et en conclure que sa position devrait l'emporter sur celle de la défenderesse. Pareille manière de procéder n'est pas admissible. Elle ne permet pas de distinguer clairement les allégations de fait du demandeur de celles qui devraient être attribuées à la défenderesse, dont le premier se fait à tort le porte-parole. Elle engendre la confusion là où devrait régner la clarté. Il y a plus. Il est manifeste que la défenderesse, au stade de la rédaction de la réponse, ne peut pas s'en remettre, comme la décision contestée le lui demande (p. 2, avant-dernier paragraphe), à la sagacité du premier juge pour savoir quelles allégations de fait ce dernier va ou ne va pas retenir comme ayant été formulées (et ou non prouvées) par le demandeur au moment de rendre son jugement. A juste titre, l'appelante demande à savoir de manière précise quels faits sont contenus dans la demande à laquelle elle doit répondre ; elle ne peut se satisfaire de l'invitation du premier juge à faire preuve de clairvoyance à ce sujet, n'ayant aucune garantie que sa propre manière de comprendre et interpréter la demande sera partagée par le juge au moment de rendre le jugement.\nAinsi, dans la mesure où elle n'expose pas de manière conforme aux exigences de la procédure l'état de fait sur lequel reposent les conclusions en paiement de Y., la demande est fondamentalement viciée.\nc) Ce qui précède rend superflu un examen détaillé de la quatrième partie (dispositif), dont l'appelante fait valoir qu'elle contiendrait des conclusions obscures (le rejet de conclusions qu'elle-même n'a pas encore prises). A cet égard, la Cour peut se borner à relever que le juge n'est pas tenu d'allouer en entier ou d'écarter de même les conclusions d'une demande. Il peut en écarter certaines et en admettre d'autres, les conclusions en paiement que Y. a prises à l'encontre de l'appelante étant claires et satisfaisant quant à elles aux réquisits de l'article 221 al. 1 let. b CPC."}