{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-03-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-87_2013-03-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6325&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "215cbd3072879ecf9572e75abdb24525"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.87", "INT.2013.293"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.03.2013 CACIV.2012.87 (INT.2013.293)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Validité formelle d'une demande en paiement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:03:34", "Checksum": "9242c48343285d58616c58d3321a6492", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 05.03.2013 CACIV.2012.87 (INT.2013.293)\nRegeste:\nValidité formelle d'une demande en paiement.\n\nA. Le 26 avril 2012, la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers a délivré une autorisation de procéder à Y., qui l'avait saisie d'une requête portant sur le paiement de divers montants pour un total de 32'200 francs, prétentions consécutives à la résiliation par X. SA du contrat de travail qui avait lié les parties.\nDans une requête particulièrement succincte datée du 30 mars 2012 mais postée le 1er mai 2012 et adressée au Tribunal des prud'hommes de Neuchâtel, Y. a conclu à la condamnation de X. SA à lui payer un montant total porté à 34'211.35 francs.\nLe 10 mai 2012, le magistrat en charge du dossier a informé Y. que compte tenu de la valeur litigieuse, le litige était soumis à la procédure ordinaire réglée par les articles 220ss CPC et, en application de l'article 132 al. 1 CPC, lui a imparti un délai échéant le 31 mai 2012 pour déposer une demande conforme aux exigences posées par l'article 221 CPC, l'avertissant qu'à défaut, son acte serait déclaré irrecevable.\nAprès qu'il avait été brièvement représenté par un avocat dont le mandat a pris fin, Y. s'est vu fixer un délai péremptoire au 25 juin 2012 pour parfaire sa demande.\nB. Le 22 juin 2012, soit en temps utile, Y. a déposé une nouvelle demande. Celle-ci comporte, sur un peu plus d'une page, une première partie en fait qui énonce l'historique du litige en paragraphes brefs non numérotés puis une deuxième partie (moins d'une page) intitulée « procédure », qui résume les démarches entreprises devant la Chambre de conciliation. Dans une troisième partie (approximativement trois pages), toujours formulée en paragraphes relativement courts non numérotés, Y. expose ses propres arguments et ceux de la défenderesse sous le titre « discussion », avant de terminer, dans une quatrième partie portant le titre « dispositif » par ses conclusions, soit le rejet dans leur ensemble de celles de la partie défenderesse et la condamnation de cette dernière à lui payer – conformément aux conclusions qu'il avait prises devant la Chambre de conciliation – 32'200 francs. Après la signature du demandeur, la demande énumère les moyens de preuve que Y. entend faire valoir, soit exclusivement des pièces littérales.\nPar requête du 23 juillet 2012, X. SA a invité le juge à déclarer irrecevable la demande de Y., au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par l'article 221 CPC. Y. a pour sa part conclu au rejet de cette requête.\nC. Par décision incidente du 22 août 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de X. SA. En bref, l'autorité de première instance a considéré que la demande comprenait l'essentiel des mentions prévues par l'article 221 CPC ; qu'en particulier, les faits étaient exposés dans l'ordre chronologique, sous forme de courts paragraphes pour chaque événement, et de manière compréhensible, l'absence de numéros n'empêchant pas la défenderesse de se prononcer à leur sujet; que la présence dans le chapitre « discussion » du mémoire de demande de divers allégués de fait pourrait éventuellement entraîner comme sanction le refus par le tribunal d'administrer certaines preuves en relation avec les événements relatés mais ne constituait pas à proprement parler un vice affectant l'acte au point de le rendre irrecevable ; qu'enfin, l'indication des moyens de preuve à la fin de l'acte était suffisante pour permettre tant au tribunal qu'à la partie défenderesse de saisir comment le demandeur entendait prouver ses affirmations. Ainsi, la demande répondait tout de même aux conditions de forme posées par l'article 221 CPC.\nD. X. SA appelle de cette décision en concluant à son annulation et à la déclaration que la demande de Y. est irrecevable. En substance, l'appelante fait valoir que la demande du 22 juin 2012 ne respecte pas les conditions de forme qu'impose l'article 221 CPC. A suivre le premier juge, rien ne distinguerait plus les écritures de la procédure ordinaire de celles de la procédure simplifiée. De plus, telle qu'elle est rédigée, la demande ne permet pas de savoir quels faits sont ou non allégués, ce qui n'est pas admissible et empêche la défenderesse et appelante de rédiger sa réponse en respectant les règles en matière d'allégation auxquelles elle est elle aussi tenue.\nAu terme de sa réponse, Y. conclut au rejet de l'appel.\nC O N S I D E R A N T\n1. A juste titre, le premier juge a qualifié d'incidente la décision contestée. Si la Cour de céans devait admettre l'appel, son arrêt mettrait – momentanément, voir cependant ci-dessous le considérant 4 sur la question de la litispendance – fin au procès (art. 237 al. 1 CPC) puisque celui-ci n'aurait pas été introduit valablement (art. 132 al. 1 CPC). La décision est donc susceptible d'un recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 311ss CPC), dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.\n2. Il est constant qu'en raison de sa valeur litigieuse (32'200 francs), soit supérieure à 30'000 francs, la cause doit être instruite et jugée selon la procédure ordinaire (art. 243 a contrario CPC). Du point de vue formel, la demande doit donc obéir aux exigences posées par l'article 221 al. 1 CPC."}